Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Ordonnance de la Cour
29(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une violation de la présente loi, le ministre peut, par voie d’avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de mettre fin à cette violation.
29(2)Le juge peut, à sa discrétion, rendre une telle ordonnance qui sera exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 27; 1979, ch. 41, art. 63; 1986, ch. 4, art. 25; 2023, ch. 17, art. 109
Ordonnance de la Cour
29(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une violation de la présente loi, le ministre peut, par voie d’avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de mettre fin à cette violation.
29(2)Le juge peut, à sa discrétion, rendre une telle ordonnance qui sera exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 27; 1979, ch. 41, art. 63; 1986, ch. 4, art. 25
Ordonnance de la Cour
29(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une violation de la présente loi, le ministre peut, par voie d’avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de mettre fin à cette violation.
29(2)Le juge peut, à sa discrétion, rendre une telle ordonnance qui sera exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 27; 1979, ch. 41, art. 63; 1986, ch. 4, art. 25